Synthèse (RT Ex de Résultats)
Sommaire
1 Résultats de calcul
Pour qu'un projet rénové puisse être comparé à son projet initial, il est nécessaire que les noms des bâtiments soient identiques. Si ce n'est pas le cas le message suivant s'affichera : Vous n'avez pas défini de projet initial identique au projet rénové. |
Si le projet ne fait pas l'objet d'une dérogation suivant l'article 14, il faut également sélectionner, au dessous du projet rénové, la variante à l'état initial du bâtiment.
Si le projet fait l'objet d'une dérogation suivant l'article 14 mais que vous souhaitez toutefois comparer ses résultats à l'état initial, il faut cocher la case correspondante.
Un texte "vert" ou "rouge" vous indique si le projet est conforme ou non aux exigences de la RT existant.
Si le projet est conforme aux exigences de la RT existant, un autre texte indiquera également la conformité aux labels HPE et BBC 2021 effinergie de la RT existant.
Les informations concernant l’éligibilité EcoPTZ, effinergie rénovation et les labels Promotelec sont également disponibles dans cette synthèse lorsque le projet remplit les conditions pour les bâtiments de logement. Le détail des calculs est disponible dans le rapport Word.
Vous pouvez à tout moment générer une fiche récapitulative standardisée de l'étude thermique à partir du bouton de génération de la fiche sous format HTML. Il est également possible de générer le fichier XML correspondant à la fiche. Ce fichier peut être fourni aux organismes certificateurs ou de contrôle pour attester de la validité de l'étude.
La fiche RSET n'est pas disponible lorsque l'on a uniquement un projet initial. |
Il n'est pas possible de délivrer un label pour un "mix" de deux usages, c'est soit label habitation, soit un label tertiaire. A partir de la, il faut considérer le projet comme deux bâtiments distincts afin de générer deux Cep différents labelisables selon des méthodes de calculs différents. |
1.1 Pour le label Effinergie 2021
On retrouve ici les règles techniques concernant les modalités du label BBC-Effinergie 2021.
- Pour les bâtiments à usage d'habitation :
- Respect d'un Cep_max égal à 80*(a+b) en fonction de la zone climatique et de l'altitude
- La correction de ce Cep_max dans le cas de production locale d'électricité renouvelable, avec une augmentation jusqu'à hauteur de 20 kWhEP/m²/an
- La Tic doit respecter les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008
- Les émissions de GES ne doivent pas dépasser les 20 kgeq.CO2/m²/an
- Respect d'un Cep_max égal à 80*(a+b) en fonction de la zone climatique et de l'altitude
- Pour les bâtiments à usage tertiaire :
- Le Cep_projet doit être inférieur ou égale à 40% du Cep de référence
- La majoration due à la production locale d'électricité renouvelable en tertiaire est prise en compte sans limite.
- La Tic doit respecter les exigences de l’article 12 de l’arrêté du 13 juin 2008
- Les émissions de GES ne doivent pas dépasser les 10 kgeq.CO2/m²/an
- Le Cep_projet doit être inférieur ou égale à 40% du Cep de référence
- Pour les logements collectifs chauffées avant et après rénovation par un système électrique fonctionnant par effet Joule :
- Le Cep_max vaut 115*(a+b). Cela implique une justification qui varie en fonction du nombre de lots.
1.2 Pour le label BBC Effinergie rénovation applicables au 1er janvier 2024
Pour le logement, cela passe par un calcul Audit 3CL comme indiqué dans l'arrêté du 3 octobre 2023.
Il y a notamment le Ubât et le Ubât base pour validation de cette cible.
1.3 Pour l'ancienne version du label Effinergie
Le référentiel Effinergie Rénovation est disponible ici.
En complément : Production locale d'électricité, outre le respect des critères liés à la consommation maximale définis au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 et afin de garantir la qualité thermique globale du bâtiment construit, et éviter que la mise en place d’une production locale d’électricité permette à ce bâtiment de fortement surconsommer de l’énergie, un bâtiment BBC-Effinergie Rénovation ou Effinergie Rénovation respecte les conditions suivantes : Outre le respect des critères liés à la consommation maximale définis au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 :
- Pour un bâtiment de logements équipé d’une production locale d’électricité, et d’une production d’eau chaude sanitaire totalement ou partiellement produite par électricité, la consommation conventionnelle totale d’énergie du bâtiment avant déduction de la production locale d’électricité, n’excède pas 80*(a+b)+35 kWhEP/m²/an, avec a et b définis au 2° de l’article 2 de l’arrêté 29 septembre 2009. De plus, le coefficient Ubât du bâtiment n’excède pas Ubâtmax – 30%, où Ubâtmax est tel que défini par l’du 13 juin 2008.
- Pour un bâtiment de logements équipé d’une production locale d’électricité, et d’une production d’eau chaude sanitaire autre que totalement ou partiellement produite par électricité, la consommation conventionnelle totale d’énergie du bâtiment avant déduction de la production locale d’électricité, n’excède pas 80*(a+b)+12 kWhEP/m²/an, avec a et b définis au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009. De plus, le coefficient Ubât du bâtiment n’excède pas Ubâtmax – 30%, où Ubâtmax est tel que défini par l’arrêté du 13 juin 2008.
- Pour un bâtiment de logements collectifs équipé d'une production locale d'électricité et d'une production d'eau chaude sanitaire partiellement par électricité, la consommation conventionnelle totale d'énergie du bâtiment avant déduction de la production locale d'électricité, n'excède pas 80*(a+b)+ X kWhEP/(m².an), avec a et b définis au 2° de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2009 et X étant déterminé comme suit : X = (35 * S1 + 12 * S2) / (S1 + S2). S1 étant la surface habitable des logements équipés d'une production d'eau chaude sanitaire totalement ou partiellement électrique, S2 étant la surface habitable des logements équipés d'une production d'eau chaude sanitaire non électrique. De plus le coefficient Ubât du bâtiment n'excède pas Ubâtmax – 30% où Ubâtmax est tel que défini par l’arrêté du 13 juin 2008.Petit texte
2 Résultats consommations Cep et déperditions Ubat
Ce tableau effectue le bilan des résultats de chaque bâtiment en terme de consommations Cep et de déperditions U bat pour la vérifications des exigences de résultats de l'arrêté du 13 juin 2008.
Suivant l'article 12: Est considéré comme satisfaisant à la présente réglementation thermique tout bâtiment en projet pour lequel le maître d’ouvrage est en mesure de montrer que sont respectées simultanément les conditions suivantes :
1- La consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment initial Cep inital fait l’objet d’une estimation selon la méthode TH-C-E ex, conformément aux modalités précisées à l'article 14;
2- La consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en projet Cep projet est inférieure ou égale à sa consommation de référence Cep réf. Le calcul de la consommation Cep ref est établie suivant les articles 17 à 42 de l'arrêté du 13 juin 2008.
3- Pour les bâtiments en projet à usage d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement et la production d’eau chaude sanitaire, exprimée en kWh/m2 d’énergie primaire du bâtiment en projet, est inférieure ou égale à un coefficient maximal Cepmax, déterminé selon les modalités précisées dans l’article 13 de l'arrêté du 13 juin 2008 ;
Le Cep projet indiqué par le logiciel correspond à l'ensemble des consommations : ECS, chauffage, refroidissement, auxiliaires de ventilation, auxiliaires de génération et éclairage (déduction faite d'une éventuelle production photovoltaïque). Or la validation par rapport au Cep max pour les usages d'habitation se fait uniquement pour les consommations de chauffage, de refroidissement et d'ECS (pas de déduction faite d'une éventuelle production photovoltaïque). Voir Art. 12 du chapitre III de l'arrêté du 13 juin 2008 de la RTex. |
Pour les usages autres qu'habitation, il n'y a donc pas de Cep max à respecter.
Dans la Fiche d’application RT ex : Précisions sur l’application des deux volets de la réglementation thermique des bâtiments existants à la page 7, on trouve la définition d’un bâtiment à usage principal d’habitation. |
4- Pour les bâtiments en projet à usage autre que d’habitation, la consommation conventionnelle d’énergie du bâtiment en projet Cep projet est inférieure de 30 % à la consommation du bâtiment initial Cep initial, estimée comme prévue au 1 de l'article 12.
Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment en projet, noté Ubât, ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-max » et déterminé selon l'usage du bâtiment, le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-base », et le coefficient Ctd défini comme suivant : ― bâtiments d'habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 × Ctd ; ― autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,5.
Suivant l'article 44: Le coefficient de déperdition par les parois et les baies du bâtiment en projet, noté U bât, ne peut excéder le coefficient maximal de déperdition par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât max » et déterminé selon l’usage du bâtiment, le coefficient de déperditions de base par les parois et les baies du bâtiment, noté « Ubât-base », et le coefficient Ctd défini comme suivant :
- bâtiments d'habitation : Ubât-max = Ubât-base × 1,25 × Ctd ;
- autres bâtiments : Ubât-max = Ubât-base × 1,5.
En cliquant sur les résultats Cep, Cep initial ou Cep référence d'un bâtiment, un graphique présente la répartition des résultats:
3 Résultats de Températures Intérieures de Confort pour les groupes CE1
Ce tableau effectue le bilan des calcul de Tic et Tic Ref de chaque groupe en terme de consommations Cep et de déperditions U bat pour la vérifications des exigences de résultats de l'article 12 de l'arrêté du 13 juin 2008:
Pour les zones ou parties de zones de catégorie CE1 et pour chacune des zones du bâtiment en projet définies par son usage, la température intérieure conventionnelle de la zone Tic est inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence de la zone Tic réf. Cette exigence peut également être satisfaite en considérant chacune des parties de zones du bâtiment pour lesquelles sont calculées tour à tour Tic et Tic réf ; Si le calcul conduit à une valeur de Tic réf inférieure à 26 °C, Tic réf est alors égale à 26 °C. Cette exigence ne s’applique pas aux zones composées de locaux de catégorie CE2.
4 Articles sur les exigences minimales
Un 3 ième tableau présente les articles validés ou non en fonction de votre saisie. ils correspondent aux exigences de moyens de l'arrêté du 13 juin 2008. La majorité des articles est validée manuellement par l'utilisateur pour chaque bâtiment.
La validation des articles 43, 45, 47, 48 à 56, 57 à 63, 64 à 67, 68 à 73, 74 à 78 et 79 à 84, est manuelle. |
L'article 43 Les dispositions du présent article visent chaque paroi d’un local chauffé ou considéré comme tel, dont la surface est supérieure ou égale à 0,5 m2, donnant sur l’extérieur, sur un volume non chauffé ou en contact avec le sol, dès lors que les travaux de rénovation visés à l’article 4 conduisent à isoler thermiquement cette paroi. Les nouvelles parois construites doivent également respecter les exigences suivantes.
Pour les fenêtres, portes-fenêtres, façades-rideaux et coffres de volets roulants, les dispositions du présent article s’appliquent lors de leur installation ou de leur remplacement.
Dans ces cas, chaque paroi doit avoir un coefficient de transmission thermique U, exprimé en W/(m2.K), inférieur ou égal à la valeur maximale donnée dans le tableau suivant.
Sont exclus de ces exigences :
- les vitraux ;
- les vérandas et loggias non chauffées ;
- les verrières ;
- les vitrines et les baies vitrées avec une fonction particulière (anti-explosion, antieffraction, désenfumage) ;
- les portes d’entrée entièrement vitrées et donnant accès à des locaux recevant du public ;
- les lanterneaux, les exutoires de fumée et les ouvrants pompiers ;
- les parois translucides en pavés de verre ;
- les toitures prévues pour la circulation des véhicules.
Le coefficient U maximal pris en compte pour les fenêtres et les portes-fenêtres est celui correspondant à la position verticale. Les nouveaux planchers sur terre-plein des locaux chauffés ou considérés comme tels doivent être isolés au moins à toute leur périphérie par un isolant de résistance thermique supérieure ou égale à 1,7 m2.K/W :
- pour les dallages de surface supérieure ou égale à 500 m2 et dallages des bâtiments industriels, si
l’isolation est placée en périphérie, elle peut l’être verticalement sur une hauteur minimale de 0,5 m ;
- pour les autres dallages, si l’isolation est horizontale ou verticale, sa largeur ou hauteur minimale est de
1,20 m.
L'article 45 Les travaux d’isolation des parois opaques ne doivent pas entraîner de modifications de l’aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO ou toute autre préservation édictées par les collectivités territoriales, ainsi que pour les immeubles bénéficiant du label patrimoine du XXe siècle et les immeubles désignés par l’alinéa 7 de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme.
L'article 46 Dans tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1, le facteur solaire des baies (avec protection) doit être inférieur ou égal au facteur solaire de référence défini dans le tableau suivant.
La validation de l'article 46 est automatique depuis la saisie. |
L'article 47 Sauf si les règles d’hygiène ou de sécurité l’interdisent, les nouvelles baies d’un même local autre qu’à occupation passagère et de catégorie CE1 doivent pouvoir s’ouvrir sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Les articles 48 à 56 concernant les exigences minimales sur les équipements de ventilation.
Les articles 57 à 63 concernant les exigences minimales sur les équipements de chauffage.
Les articles 64 à 67 concernant les exigences minimales sur les équipements d'ECS.
Les articles 68 à 73 concernant les exigences minimales sur les équipements d'éclairage.
Les articles 74 à 78 concernant les exigences minimales sur les équipements de refroidissement.
Les articles 79 à 84 concernant les exigences minimales sur le suivi des consommations.
5 Titre V intégrés au logiciel
Si vous avez utilisez des titres V intégrés au bâtiment, les résultats affichés sont directement corrigé par rapport au titre V utilisé. De même, la fiche récapitulative HTML est affichée avec les résultats corrigés.
Attention, cette fiche prend en compte une modification des résultats en post-traitement du moteur. Le PDF réglementaire et le fichier xml nécessaire à la génération des attestations sont obligatoirement non corrigés.